C-26, r. 153.1 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
69. Le membre consulté par un autre membre en raison de ses compétences particulières sur une matière donnée doit, dans les plus brefs délais, fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations.
D. 75-2013, a. 69.